J.O. 255 du 3 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien


NOR : EQUA0602053A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, modifié par le règlement (CE) no 1546/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 213-1 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice de dispositions complémentaires prises par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, une décision des ministres signataires du présent arrêté précise les caractéristiques des articles prohibés ainsi que les restrictions et limitations d'emport de certains produits qui peuvent s'exercer : »

Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette décision comporte la liste indicative des articles et produits concernés ainsi que les modalités pratiques des restrictions et limitations d'emport. »

II. - Après l'article 7, est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Des mesures particulières peuvent être appliquées à tout ou partie des vols en partance vers certaines destinations, notamment en matière d'articles prohibés, de questionnement des passagers à l'enregistrement, d'inspection filtrage lors de l'embarquement, de fouille de sûreté des aéronefs ainsi que de surveillance des aéronefs et d'inspection filtrage des personnels y accédant. Les vols et destinations concernés par ces mesures sont notifiés à l'exploitant d'aérodrome et aux entreprises de transport aérien par le ministre chargé des transports. »

III. - Après l'article 7-1, est ajouté un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. - Des militaires de la gendarmerie nationale ou des fonctionnaires de la police nationale, munis de leurs armes de service conditionnées à cette fin, sont autorisés à prendre place à bord de vols des entreprises de transport aérien français. »

IV. - L'article 12 est complété par les alinéas suivants :

« c) Lors de son passage au poste d'inspection filtrage, un passager est tenu :

- de présenter, séparément du bagage de cabine, les ordinateurs portables et autres grands appareils électriques ;

- de retirer et de présenter, le cas échéant, ses veste et manteau. »

V. - Le b de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) D'informer les passagers de la liste des articles prohibés et des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage, notamment celles qui résultent de l'article 12 et des dispositions prises en application des articles 7 et 7-1. »

VI. - Après l'article 37, est ajouté un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - Le programme de sûreté comporte les dispositions particulières applicables aux commerces proposant aux passagers des produits faisant l'objet de restrictions ou de limitations d'emport au titre de l'article 7. Ces dispositions portent notamment sur la sécurisation des lieux de stockage des produits, l'identification des personnes autorisées à y accéder, la traçabilité et le maintien d'intégrité des produits concernés lors du transport entre les lieux de stockage et les lieux de vente, l'inspection filtrage et les modalités de vente des produits. »

VII. - Après l'article 39, est ajouté un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'informer les passagers sur la liste des articles prohibés et des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage, notamment celles qui résultent de l'article 12 et des dispositions prises en application des articles 7 et 7-1. »

VIII. - L'article 77 est complété par l'alinéa suivant :

« d) De se conformer aux dispositions mentionnées à l'article 37-1. »

Article 2


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 6 novembre 2006.

Article 3


Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton